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À l'issue des travaux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE, de nombreux pays européens avaient adopté une législation destinée à instaurer un équilibre entre le droit des citoyens à la protection des données et la nécessité, pour les autorités publiques, les employeurs et autres, d'effectuer des opérations de traitement de données. Cela a été entrepris au niveau national bien avant qu'une initiative ne soit prise au niveau de l'UE au début des années 1990 afin de veiller à une meilleure harmonisation sur la base de la Convention 108. ► La protection des données est très développée au sein de l'UE. La pierre angulaire de la législation dans ce domaine est la directive 95/46/CE ("directive sur la protection des données "), qui régit la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données. En tant qu'instrument-cadre, la directive devait être mise en œuvre au moyen de lois nationales adoptées dans les États membres. ► Le règlement (CE) nº 45/2001 définit les mêmes droits et obligations au niveau des institutions et organes communautaires. Il institue également le CEPD en tant qu'autorité de contrôle indépendante dont la mission est de garantir le respect dudit règlement. ► La directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques est plus connue sous l'intitulé directive "vie privée et communications électroniques". Elle porte sur le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et régit des domaines tels que la confidentialité, la facturation et les données relatives au trafic, et les règles concernant les communications commerciales non sollicitées. ► La décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale constitue le premier cadre juridique général en matière de protection des données pour les questions relevant du troisième pilier de l'UE. Son contenu se fonde également sur la Convention 108, mais diffère de celui de la directive 95/46/CE sur de nombreux points qui ont trait à la nature spécifique du domaine.
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